Fiches techniques


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Fiche 1 : Les formalités préalables à l’inscription des étudiantes et étudiants résidant à l’étranger

Pour pouvoir s’inscrire dans un établissement d’enseignement supérieur en France, les étudiantes et étudiants étrangers doivent se soumettre à un certain nombre de formalités. Si le candidat⋅e à l’inscription souhaite s’inscrire pour la première fois en premier cycle d’études supérieures (L1) ou dans un établissement préparant à un diplôme national exigeant le baccalauréat, il ou elle devra déposer une demande d’admission préalable, appelée couramment DAP (A). Certaines catégories d’étudiant⋅es dérogent à cette exigence d’admission préalable et certaines formations n’y sont pas soumises (B).

A. L’inscription via la procédure d’admission préalable

Pour une première inscription en premier cycle d’études universitaires ou dans un établissement préparant à un diplôme national exigeant le baccalauréat, l’étudiant ou l’étudiant⋅e devra déposer une demande d’admission préalable avant de pouvoir s’inscrire (code de l’éducation, art. D. 612-12). La procédure est différente en fonction du pays dans lequel se trouve l’étudiant·e, selon que le pays dans lequel il ou elle se trouve dispose d’un espace Campus France.
Les 67 pays appliquant la procédure Etudes en france sont : 

Afrique du Sud, Azerbaïdjan, Algérie, Arabie Saoudite, Argentine, Bahreïn, Bénin, Bolivie, Brésil, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Chili, Chine, Colombie, Comores, Congo, Corée du Sud, Côte d’Ivoire, Djibouti, Émirats arabes unis, Égypte, Equateur, États-Unis, Ethiopie, Gabon, Géorgie, Ghana, Guinée, Haïti, Inde, Indonésie, Iran, Israël, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït, Liban, Madagascar, Malaisie, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Népal, Niger, Nigeria, Pérou, Qatar, République démocratique du Congo, République dominicaine, Royaume-Uni, Russie, Sénégal, Singapour, Taïwan, Tchad, Thaïlande, Togo, Tunisie, Turquie, Ukraine, Vietnam.

1. Procédure dans les pays disposant d’un espace Campus France

Dans les pays disposant d’un espace Campus France pour lesquels une procédure via la plateforme « Études en France » est prévue, l’étudiant·e est obligé·e de s’y connecter pour faire sa demande d’inscription et obtenir un visa.

Campus France est une agence nationale pour la promotion de l’enseignement supérieur français à l’étranger, placée sous la tutelle conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Des espaces Campus France se trouvent dans les pays pour lesquels une procédure « Études en France » est prévue. Dans certains pays, un ou plusieurs espaces Campus France accueillent et conseillent les étudiant⋅es sur leur orientation et leur séjour en France. Au Sénégal par exemple, il existe des espaces Campus France dans 4 villes : Dakar, Saint-Louis, Ziguinchor et Kaolack. Toute candidate étrangère résidant dans un de ces pays ayant un projet d’études de plus de trois mois dans l’enseignement supérieur en France doit s’inscrire et constituer un dossier sur la plateforme internet dédiée. Il s’agit d’une plateforme entièrement dématérialisée qui permet de gérer l’ensemble des démarches d’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur jusqu’à la demande de visa.

La procédure « Études en France » n’est pas ouverte aux personnes étrangères mineures et exclut la scolarité dans l’enseignement secondaire, les études en tant qu’auditeur libre et/ou pour suivre une formation non diplômante ou non qualifiante.

a. Inscription sur la plateforme « Études en France »

Les candidat·es doivent explorer le site internet Campus France correspondant à leur pays de résidence (exemple : www.algerie.campusfrance.org ou www.guinee.campusfrance.org) et suivre attentivement les indications qui y sont données. En effet, les modalités d’inscription diffèrent selon les pays.

On peut néanmoins dégager certaines étapes communes pour chaque pays :

– L’étudiant⋅e doit ouvrir un espace personnel payant sur la plateforme « Études en France » en complétant le formulaire.

– Il ou elle doit ensuite télécharger tous les justificatifs demandés (justificatifs d’identité, diplômes, relevés de notes, CV, etc.).

– Il ou elle doit ensuite sélectionner et valider la formation et les établissements demandés. Il est conseillé d’apporter un soin particulier aux motivations pour chaque établissement.

– Le règlement des frais de traitement de dossier doit être effectué avant l’entretien. Le montant de ces frais, qui peut varier du simple au double, et les modalités de paiement diffèrent selon les pays.

b. L’entretien

Pour obtenir un entretien, le dossier doit être complet et le paiement doit être validé. Le rendez-vous se prend en ligne, dans l’espace personnel. La date et l’heure de l’entretien apparaissent dans l’espace personnel. Il faut alors se munir de sa convocation, d’une pièce d’identité et des originaux des pièces qui ont été jointes au dossier envoyé. Après l’entretien, le dossier est transmis par Campus France aux établissements sélectionnés. L’entretien est mené en général par un·e vacataire, qui est un·e enseignant·e ressortissant·e du pays du ou de la candidat·e ou un membre du personnel de l’ambassade.

L’entretien effectué est une évaluation pédagogique du niveau des candidat·es et de leurs aptitudes à poursuivre des études en France. L’avis émis à l’issue de l’entretien est un avis interne destiné aux établissements d’enseignement supérieur et aux consulats. Les espaces Campus France ne disposent donc pas d’un pouvoir décisionnaire et ces avis ne sont qu’un outil d’aide à la décision (Réponse ministérielle, n° 3107 : JO Sénat Q, 27 mars 2008, p. 612 ; Délib. CNIL, n° 2015-271, 16 juill. 2015 : JO, 11 sept.).

Dans la pratique, il apparaît que l’avis rendu, surtout s’il est négatif, est de nature à influencer les universités, en particulier celles qui sont conventionnées, car elles ont accès directement au compte rendu de l’entretien.

À cet égard, il convient de rappeler que seuls les établissements d’enseignement supérieur sont compétents pour statuer sur la demande d’inscription de l’étudiant·e étranger·e.

La convention-cadre sur les centres pour les études en France (CEF) du 10 janvier 2007, ainsi que la réponse ministérielle du 27 mars 2008, précisent que le résultat de l’entretien est inaccessible à l’étudiant·e – ce qui est d’ailleurs contestable – et que les informations le ou la concernant auxquelles les établissements peuvent accéder sont confidentielles.

c. L’avis du Service de coopération et d’action culturelle de l’ambassade

Sur la base du dossier complet du candidat ou de la candidate et de l’avis du conseiller de l’espace Campus France, le SCAC de l’ambassade de France rend un avis favorable ou défavorable qu’il fait parvenir aux établissements d’enseignement. Il remet aussi au candidat ou à la candidate un nouveau document lui présentant les pièces qui seront demandées par les services consulaires pour sa demande de visa s’il est retenu par un établissement d’enseignement supérieur.

d. L’accord ou le refus d’inscription de l’établissement d’enseignement

L’établissement d’enseignements supérieur, après avoir pris connaissance du dossier du candidat et de l’avis du SCAC, prend une décision d’accord ou de refus d’inscription. L’établissement n’est pas lié par l’avis du SCAC : lorsque l’établissement prend une décision de refus d’inscription, celle-ci ne mentionne pas cet avis.

Si un établissement a accepté la convention-cadre sur les centres pour les études en France (CEF) du 10 janvier 2007, il est « connecté » à la plateforme « Études en France ». La liste des 293 établissements connectés peut être consultée sur le site de Campus France. Il peut donc consulter le dossier directement sur la plateforme et donner son accord d’inscription sur l’espace personnel. En revanche, un établissement « non connecté » ne peut accéder à la plateforme. Il répondra dès lors par courrier ou par e-mail au dossier de demande d’admission préalable que l’espace Campus France lui adressera.

Les candidat·es ayant directement été admis·es par un établissement d’enseignement supérieur n’ayant pas adhéré à la convention-cadre sur les centres pour les études en France doivent créer un compte sur la plateforme « Études en France » en produisant un certificat d’admission. Le SCAC procède à la vérification de la complétude du dossier et de l’authenticité des documents académiques qui sont présentés par le ou la candidat∙e.

2. Procédure dans les pays ne disposant pas d’un espace Campus France

Les étudiants et étudiantes ressortissantes de pays n’étant pas soumis à la procédure via Campus France doivent remplir le dossier d’admission préalable.

• Date de retrait du dossier

Entre le 1er octobre et le 15 décembre précédant la rentrée universitaire pour laquelle l’inscription est demandée, les candidat·es étranger·es doivent retirer, ou demander par courrier rédigé en français, un dossier d’admission préalable (dossier blanc) auprès des services de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France du pays dont ils et elles sont ressortissant·es ou auprès de l’université de son choix. Le dossier est également disponible sur le site internet du ministère de l’éducation nationale6. Les candidat·es souhaitant s’inscrire dans une école française d’architecture doivent utiliser un formulaire spécifique (Cerfa n° 11962*20 – dossier jaune).

Pour constituer leur dossier, les candidat·es peuvent demander conseil au service de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France (article 2 de l’arrêté du 30 mai 2013).

• Contenu du dossier

Sur le dossier d’admission préalable, les candidat·es indiquent les noms de trois établissements de leur choix (la liste des universités est fournie), classés par ordre de préférence, et leurs « motivations » pour venir faire des études en France. Le dossier indique que cette rubrique doit être remplie « obligatoirement et avec le plus grand soin, les universités étant particulièrement attentives à cette page ». Les étudiant·es doivent préciser notamment leurs vœux relatifs aux études choisies, la profession envisagée, donner les raisons d’un éventuel changement d’orientation, et expliquer les raisons de leur choix de la France, de la région et de l’établissement demandé.

Le code de l’éducation n’interdit plus la sélection pour accéder en première année de premier cycle universitaire, ce qui implique que, comme pour les étudiant⋅es français⋅es titulaires d’un diplôme français, la seule présentation du diplôme de fin d’études secondaires ne suffit plus pour accéder en première année de premier cycle universitaire. Il faut désormais justifier de l’adéquation du parcours pédagogique et de toute autre expérience avec le diplôme visé, en particulier pour les filières en tension.

Néanmoins, une circulaire interministérielle du 15 octobre 2002 précise aux universités que, lors de la procédure d’admission préalable, « il importe d’examiner avec attention le parcours pédagogique des candidats afin de minimiser les risques d’erreurs d’orientation ou d’échecs ». Elle ajoute que « doivent être précisément étudiés les diplômes obtenus à l’étranger ainsi que les relevés de notes, en tenant compte de leur ancienneté et en vérifiant leur authenticité. Tout document falsifié ou toute fausse déclaration entraîne une interdiction d’inscription dans tous les établissements français. Cette sanction est prononcée à l’issue d’une procédure disciplinaire intentée par le président ou le directeur de l’établissement à l’encontre de l’étudiant coupable de malversation frauduleuse ».

La circulaire prévoit également que les services des universités « doivent » examiner « les motivations du candidat, les raisons qui l’ont guidé à choisir telle filière, mention et établissement et son projet professionnel ou de recherche s’il envisage cette voie ». Ces éléments devant, selon l’instruction, « permettre aux autorités universitaires compétentes de déterminer précisément si la formation envisagée correspond au profil pédagogique du candidat ».

Dans cette évaluation, les services de scolarité des universités sont encouragés à tenir compte de l’appréciation des services de coopération et d’action culturelle des ambassades lorsque ceux-ci émettent un avis sur les candidatures. « Leurs connaissances du contexte éducatif local peuvent éclairer utilement l’établissement, dans sa décision de pré-inscription ou d’inscription », souligne la circulaire interministérielle.

Mais il s’agit seulement d’un avis. En aucun cas, les services de coopération et d’action culturelle des ambassades ne peuvent se substituer aux établissements d’enseignement supérieur pour refuser une inscription (CE, 26 janvier 2007, Chenah, n° 280912). Les décisions d’admission des candidat·es relèvent de l’autonomie des universités qui étudient leur demande en fonction de leur politique et de leurs capacités d’accueil.

Un cadre est réservé au recueil de cet avis dans le dossier d’admission préalable dans lequel le service culturel peut émettre « un avis motivé » compte tenu « du contexte éducatif local » en précisant si la formation demandée existe dans le pays d’origine.

Le dossier de demande d’admission préalable doit comporter les pièces suivantes :

– Le titre (diplôme, grade universitaire ou attestation) permettant l’accès à l’enseignement supérieur dans le pays où il a été obtenu et pour la filière d’études envisagée en France, et sa traduction, certifiée conforme par un service officiel français, ainsi que les relevés des notes obtenues aux différentes épreuves du diplôme de fin d’études secondaires ; en cas d’absence de titre au moment de la demande, il faut fournir les relevés des notes obtenues au cours des deux années scolaires précédentes et du premier trimestre de l’année en cours ;

– un extrait d’acte de naissance avec sa traduction en français ou une copie lisible du passeport en cours de validité ou une carte d’identité avec sa traduction en français ;

La liste des justificatifs peut varier suivant la situation scolaire ou universitaire des intéressé·es.

• Choix de l’université

Les candidat·es sont autorisé·es à demander trois universités classées par ordre de préférence. Il est recommandé de faire porter au moins l’un des choix sur une université hors des académies de la région parisienne (Paris, Créteil, Versailles), compte tenu de leur saturation.

• Dépôt du dossier

Le dossier d’admission préalable, dûment rempli, doit être déposé ou envoyé au service de coopération et d’action culturelle de l’ambassade ainsi qu’auprès de chacune des universités choisies au plus tard le 15 décembre précédant l’année universitaire pour laquelle les candidat·es présentent leur demande. Un récépissé daté doit être remis au candidat ou à la candidate (article 3 de l’arrêté du 30 mai 2013).

• Instruction du dossier d’admission préalable

Le SCAC de l’ambassade envoie le dossier d’admission préalable, accompagné de l’attestation de résultat au test linguistique et des pièces justificatives des titres, aux trois établissements d’enseignement supérieur choisis par les candidat·es.

Ces établissements doivent se prononcer et faire leurs propositions d’admission avant le 30 avril. Les candidat·es doivent faire un choix définitif sur les propositions reçues avant le 31 mai (article  8 et 10 de l’arrêté du 30 mai 2013).

La réponse donnée par l’université, si elle est positive, ne constitue pas une inscription dans l’établissement d’enseignement supérieur. Il appartient aux candidat·es de confirmer leur demande et d’effectuer ensuite les démarches pour procéder à leur inscription définitive, suivant les indications fournies par l’université et en respectant les délais impartis (article 11 de l’arrêté du 30 mai 2013).

B. Les dérogations à l’exigence d’admission préalable et l’inscription dans les formations dont l’accès n’est pas soumis à une procédure d’admission préalable

Certaines catégories d’étudiant⋅es sont dispensées de l’exigence de procédure d’admission préalable. Pour ces étudiant⋅es, comme pour celles et ceux s’inscrivant dans une formation qui n’est pas soumise à cette exigence, il leur faudra s’inscrire directement auprès des établissements d’enseignement.

1. Principes

a. Les dispenses à l’exigence de DAP

Les étudiant⋅es étranger⋅es dispensé⋅es de la DAP sont :

– Les étranger·es titulaires du baccalauréat français ou d’un titre français admis en dispense du baccalauréat sont dispensé·es à la fois des formalités d’admission préalable et de vérification linguistique (code de l’éducation, art. D. 612-13 et D. 612-14).

– Les élèves des établissements français à l’étranger (EFE) dont la liste est fixée par arrêté ministériel et, plus généralement, celles et ceux préparant le baccalauréat français à l’étranger.

– les titulaires du baccalauréat international, du baccalauréat franco-allemand ;

– les étranger·es venu·es effectuer en France des études dans le cadre d’un programme arrêté entre les gouvernements ou d’un accord inter-universitaire si ce dernier le précise explicitement ;

– les boursier·es du gouvernement français, d’organismes internationaux ou de gouvernements étrangers dont les bourses sont gérées par un organisme français agréé (Cnous ou Égide) ;

– les réfugié·es et les apatrides et, le cas échéant, après avis du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), les personnes demandant l’asile n’ayant pas encore obtenu le bénéfice de ce statut ;

– les enfants de diplomates en poste en France.

Remarque : ces catégories d’étudiant·es sont également dispensés de justifier de leur niveau de Français mais pour les trois dernières catégories citées, le code de l’éducation laisse néanmoins la latitude aux universités de vérifier leur niveau de compréhension de la langue française et la possession des diplômes nécessaires pour accéder à l’enseignement supérieur. En pratique, les universités leur demandent quasi systématiquement de se soumettre à un test de français organisé par elles ou par un organisme habilité.

– Les ressortissant·es de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen

En application des règles d’égalité de traitement, les ressortissant·es de l’UE ou de l’EEE sont placé·es dans les mêmes conditions que les étudiant·es français·es pour ce qui concerne leur admission à l’université, comme le rappelle une circulaire du 15 octobre 2002.

La procédure d’accueil des étudiant·es étranger·es en France, régie par les articles D. 612-11 et suivants du code de l’éducation, n’est pas applicable aux étudiant·es ressortissant·es d’un État membre de l’UE ou de l’EEE qui ne sont donc pas concerné·es par la procédure d’admission préalable.

En outre, si ces ressortissant·es sont titulaires d’un baccalauréat français passé dans un centre d’examen à l’étranger, on les considère comme bachelier·es de l’académie de rattachement de ce centre pour l’inscription à l’université.

Les non-titulaires du baccalauréat français qui souhaitent obtenir une première inscription dans une université française bénéficient d’une priorité d’inscription dans l’académie de leur résidence en France, sans que puisse leur être opposée leur résidence à l’étranger au moment des démarches d’inscription.

Les ressortissant·es de l’UE et de l’EEE présentent donc directement leur demande d’inscription auprès de l’université de leur choix, suivant le calendrier d’inscription propre à cette dernière. En cas de refus, ces Européen·es ont, de toutes les façons, une garantie d’inscription dans leur académie de rattachement.

b. Les formations dont l’accès n’est pas soumis à la procédure d’admission préalable

Ne sont pas soumis à la procédure d’admission préalable (DAP) :

  • Les candidat·es à une deuxième inscription en premier cycle universitaire (dans le cas d’un redoublement ou d’une réorientation dans une autre licence 1 par exemple) ou à une inscription en deuxième année de licence (L2), en troisième année de licence (L3) ou en master,
  • Les candidats à une inscription dans un laboratoire de recherche ou dans tout autre établissement pratiquant une admission sur concours ou sur titres « sont soumis aux mêmes règles que les étudiants français » (Code de l’éducation, art. L. 612-17, article 21 du décret du 13 mai 1971 modifié)
  • Les candidat·es à une inscription en classe préparatoire aux grandes écoles (pour les écoles d’ingénieur·es, après enregistrement sur www.scei-concours.org).
  • Les candidats à une inscription en institut universitaire de technologie (IUT) et en section de technicien·nes supérieur·es (BTS).

Leur demande d’inscription doit donc être adressée directement à l’établissement concerné, qui les sélectionnera dans les mêmes conditions que les étudiant·es français·es ou étranger·es résidant en France (Code de l’éducation, art. D. 612-19 à D. 612-29-2).

Remarque : les étudiant·es s’inscrivant dans un laboratoire de recherche peuvent obtenir une carte de séjour temporaire « talent-chercheur » si leur laboratoire leur délivre une convention d’accueil. Cette carte est à bien des égards plus avantageuse que celle portant la mention « étudiant ».

2. Procédure

a. Principe

Les étranger·es qui ne sont pas concerné·es par la procédure d’admission préalable (DAP) ou qui en sont dispensé·es s’inscrivent à l’université dans les mêmes conditions que les étudiants français, via la plateforme Parcoursup pour les étudiants souhaitant s’inscrire en première année ou directement auprès des établissements concernés pour les autres.

Remarque : L’établissement a la possibilité de vérifier si leur niveau de compréhension de la langue française est compatible avec la formation envisagée. En pratique, les établissements demandent aux étudiant·es non francophones de se soumettre à l’un des tests de connaissance de la langue française.

b. Procédure dans les pays disposant d’un espace Campus France

  • Inscription sur le site Campus France

Dans les pays disposant d’espaces Campus France, les candidat·es devront ouvrir un espace personnel sur le site internet Campus France correspondant à leur pays d’origine (exemple : www.algerie.campusfrance.org) et suivre attentivement les indications qui y sont données, les modalités d’inscription étant différentes selon les pays. L’inscription sur la plateforme « Études en France » est payante.

Si l’établissement demandé est « connecté », il aura un accès informatique au dossier de candidature. Cependant, pour que la demande soit prise en compte par l’établissement demandé, la démarche « Hors demande d’admission préalable (DAP) » doit être achevée.

Si l’établissement n’est pas « connecté », c’est-à-dire qu’il n’est pas signataire de la convention-cadre sur les CEF (Centres d’études en France), il faudra effectuer directement les démarches auprès de lui. Une fois la pré-inscription obtenue, il faut enregistrer l’acceptation ou le refus de l’établissement sur la plateforme « Études en France ». Il faut également vérifier que toutes les démarches sont bien validées.

Le site Campus France précise que, chaque établissement ayant ses propres délais, il est conseillé de se renseigner auprès de lui pour connaître les conditions d’accès à la formation ainsi que les dates de début et de fin d’inscription, avant de faire une demande. Un catalogue des formations en France avec les coordonnées de chaque établissement est disponible sur le site de Campus France. Que l’établissement soit connecté ou non, il est fortement conseillé de le contacter pour l’informer de sa candidature.

  • Entretien pédagogique

Les candidat·es sont convoqué·es à un entretien à l’espace Campus France pour évaluer leur niveau et leur motivation. Les résultats de cet entretien sont pris en compte par les services consulaires pour la délivrance du visa.

Sont dispensé·es de cet entretien, en application de l’avenant à la convention-cadre sur les CEF de 2007 :

– les étudiant·es d’un pays disposant d’un espace Campus France sélectionné·es sur place par un établissement français ;

– les étudiant·es se rendant en France dans le cadre d’un programme de coopération interétablissements ;

– les étudiant·es partant en France dans le cadre d’un programme de coopération avec le gouvernement français.

Sont dispensé·es d’entretien et des droits d’inscription sur l’espace Campus France :

– les titulaires d’un baccalauréat français datant de moins de quatre ans ou les lycéen·nes en classe de terminale inscrit·es dans un lycée français ;

– les bénéficiaires d’une bourse du gouvernement français ou de l’agence universitaire de la francophonie ou de l’Union européenne ;

– les étudiant·es inscrit·es dans le cadre du programme « Erasmus Mundus ».

Remarque : un refus d’inscription en deuxième cycle ne donne pas pour autant le droit à une inscription en premier cycle. C’est pourquoi le ministère de l’éducation nationale recommande aux candidat·es incertain·es de leur admission directe en deuxième cycle (pour un problème d’équivalence des diplômes ou de connaissance insuffisante de la langue française par exemple) de déposer, en parallèle, une demande d’admission préalable en premier cycle. Pour les pays où la procédure d’inscription sur le site CampusFrance.org est obligatoire, il est possible d’effectuer simultanément une demande « Hors-DAP » et une « DAP ».

c. Procédure spécifique dans les pays ne disposant d’un espace Campus France

Dans ces pays, selon la procédure définie par le poste diplomatique, les candidat∙es peuvent être convoqué∙es à un entretien d’évaluation directement auprès du SCAC, en vue d’obtention de l’avis académique. Le SCAC procède également à la vérification de la complétude du dossier et de l’authenticité des documents académiques qui sont présentés par le ou la candidat∙e lors de son inscription dans un établissement d’enseignement en France. Si l’étudiant∙e présente un certificat d’admission, le contrôle effectué par le SCAC porte seulement sur la complétude du dossier et l’authenticité des documents.

Fiche 2 : Le recours contre le refus de visa

Le refus de visa est une décision administrative, car pris par une autorité administrative, le consulat. Elle doit être contestée devant le juge qui contrôle la légalité des décisions administratives, le juge administratif. Toutefois, avant de pouvoir saisir le juge administratif, l’étudiant⋅e va devoir au préalable s’adresser à l’administration à nouveau.

  1. En cas de refus de visa : le recours administratif préalable obligatoire 

Avant de pouvoir contester la décision de refus de visa devant le tribunal administratif, l’étudiant⋅e doit faire un recours administratif préalable obligatoire. Cela signifie qu’il ou elle est obligé·e de saisir l’administration avant de pouvoir saisir un juge administratif. En effet, si l’étudiant·e saisit le juge administratif sans avoir saisi au préalable la Commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France  (CRRV), le recours devant le juge administratif sera considéré comme irrecevable et le juge administratif ne pourra pas se prononcer. 

Depuis le 1er janvier 2023, il est nécessaire de faire la distinction entre : 

  • Les refus de visas de long séjour ; 
  • Les refus de visas de court séjour. 

> Le visa de long séjour 

Qui saisir ? 

La Commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV – BP 83609, 44036 Nantes Cedex 1). Elle est placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’immigration. 

Qui peut saisir la CRRV ? 

Le recours peut être introduit par la personne concernée, par un ou une mandataire habilitée, par toute autre personne justifiant d’un intérêt (par exemple : le représentant légal de l’enfant mineur, le signataire de l’attestation d’accueil résidant en France). Le recours doit être rédigé en français. Le recours à un·e avocat·e est facultatif.

Dans quels délais ? 

A compter du refus explicite de visa (date de réception de la décision)En l’absence de décision (une décision implicite de rejet naît au bout de 2 mois suivant le dépôt de la demande) 
Si les voies et délais de recours sont précisés dans la décision : 30 jours pour contester ce refus par un recours devant la CRRV.
Si les voies et délais de recours ne sont pas précisés dans la décision : délai raisonnable d’un an pour contester ce refus devant la CRRV. 
Si l’étudiant·e a été informé·e des voies et délais de recours : 30 jours pour contester ce refus par un recours auprès de la CRRV. 
Dans le cas d’une décision implicite de rejet, les voies et délais de recours ne sont pas souvent mentionnés : délai raisonnable d’un an pour contester ce refus devant la CRRV. 
Dans le cas où l’étudiant·e a demandé la communication des motifs de la décision : 30 jours à partir de la date de la réception des motifs ; 30 jours à partir de sa demande de communication des motifs du rejet de visa en cas d’absence de réponse à sa demande. 
Modèle de recours devant la commission des recours contre les refus de visa (CRRV)

Quelles conséquences en cas de non saisine de la CRRV ? 

La commission doit obligatoirement être saisie avant tout recours devant une juridiction administrative. L’absence de saisine de la CRRV empêche de contester la décision de refus de visa devant une juridiction administrative. 

Que peut faire la CRRV ? 

Elle dispose de deux pouvoirs : 

  • Rejeter le recours formé par l’étranger·e de façon expresse (décision de rejet notifiée à l’intéressé·e) ou de façon implicite (l’absence de réponse dans un délai de 2 mois) ; 
  • Accueillir favorablement le recours de l’étudiant·e et recommander aux ministres des affaires étrangères (MAE) et de l’immigration (MI) d’accorder le visa demandé. 

Remarque : l’avis de la CRRV ne lie pas le MAE et le MI qui peuvent rejeter le recours même en cas d’avis positif de la CRRV. 

> Le visa de court séjour 

De manière générale, les étudiant·es étranger·es ne viennent pas en France avec un visa de court séjour. En effet, la durée de ce visa est de trois mois et il ne permet donc pas à un ou une étudiant.e étranger·e de venir s’installer en France pour suivre des études. 

Qui saisir ? 

Le sous-directeur des visas (Direction générale des étrangers en France – Sous-direction des visas, à l’attention du Sous-directeur Arnaud MENTRE, 11 rue de la Maison-Blanche – 44036 Nantes Cedex 01). 

Qui peut saisir le sous-directeur des visas ? 

Le recours peut être introduit par la personne concernée, par un ou une mandataire habilitée, par toute autre personne justifiant d’un intérêt (le représentant légal de l’enfant mineur qui demande le visa, le signataire de l’attestation d’accueil résidant en France). Le recours doit être rédigé en français. Le recours à un⋅e avocat⋅e est facultatif.

Dans quels délais ? 

A compter du refus explicite de visa (date de réception de la décision)En l’absence de décision (une décision implicite de rejet naît au bout de 2 mois suivant le dépôt de la demande) 
Si les voies et délais de recours sont précisés dans la décision : 30 jours pour contester ce refus par un recours devant le sous-directeur des visas.
Si les voies et délais de recours ne sont pas précisés dans la décision : délai raisonnable d’un an pour contester ce refus devant le sous-directeur des visas. 
Si l’étudiant·e a été informé·e des voies et délais de recours : 30 jours pour contester le refus par un recours auprès du sous-directeur des visas. 
Dans le cas d’une décision implicite de rejet, les voies et délais de recours ne sont pas souvent mentionnés : délai raisonnable d’un an pour contester le refus auprès du sous-directeur des visas. 
Dans le cas où l’étudiant·e a demandé la communication des motifs de la décision : 30 jours à partir de la date de la réception des motifs ; 30 jours à partir de sa demande de communication des motifs du rejet de visa en cas d’absence de réponse à sa demande. 

Quelles conséquences en cas de non saisine du sous-directeur des visas ? 

Le sous-directeur doit obligatoirement être saisi avant tout recours devant une juridiction administrative. L’absence de saisine du sous directeur de la DGEF empêche ensuite de contester la décision de refus de visa devant une juridiction administrative. 

Que peut faire le sous-directeur des visas de la DGEF ? 

Il dispose d’un pouvoir plus étendu que la CRRV car il peut :

  • Donner instruction à l’autorité diplomatique ou consulaire saisie de la demande initiale de délivrer le visa de court séjour ou l’autorisation de voyage sollicitée.
  1. En cas d’absence de réponse : la demande de communication des motifs du refus

L’administration doit respecter l’obligation de motivation qui doit être “écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision” (Code des relations entre le public et l’administration, art. L. 211-5).

Toutefois, si le consulat n’a pas répondu expressément, par une lettre notifiée à l’étudiant⋅e, la demande doit être considérée comme rejetée implicitement à l’issue d’un délai de deux mois suivant la date de dépôt.

Dans ce cas, l’étudiant·e peut adresser une demande de communication des motifs dans le délai de 30 jours.

En l’absence de réponse dans un délai d’un mois à compter de cette demande la décision sera considérée comme illégale.L’étudiant·e pourra l’attaquer devant le juge administratif pour en demander l’annulation. 
L’étudiant⋅e dispose d’un délai raisonnable de 30 jours pour saisir le juge à partir de la date à laquelle il a envoyé sa demande de communication des motifs.
Le consulat communique les motifs avant l’expiration du délai (30 jours).L’étudiant⋅e a 30 jours pour saisir la CRRV à partir de la date de la réponse du consulat.
  1. Le recours contentieux

Qui saisir ? 

Le tribunal administratif de Nantes est le seul tribunal administratif compétent en matière de contentieux des demandes de visa. 

Qui peut saisir ? 

Il faut avoir un intérêt à agir : la personne qui a demandé le visa elle-même, son représentant légal ou encore le signataire de l’attestation d’accueil résidant en France notamment. 

Le recours à un·e avocat·e est facultatif. Néanmoins, il est très fortement recommandé d’être conseillé par un·e avocat·e, une association ou un collectif. 

Dans quels délais ? 

Depuis le 1er janvier 2023, l’étranger·e dispose d’un délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif de Nantes. Le délai n’est pas modulable en fonction du lieu de résidence de l’intéressé·e. 

Il s’agit de 2 mois à compter de la décision implicite ou expresse de la CRRV ou du sous-directeur de la DGEF. 

Quels types de recours ? 

Recours en annulation Objectif : demander au juge d’enjoindre à l’administration de délivrer le visa refusé illégalement Recours en référé suspension Objectif : obtenir dans des délais très brefs (environ 2 semaines) la suspension de la décision de refus 
L’étudiant·e doit introduire un recours en annulation de la décision implicite ou expresse de la CRRV ou du sous-directeur de la DGEF.Il est conseillé en parallèle d’introduire un recours en référé-suspension de cette décision. 
Pour cela l’étudiant·e doit prouver qu’il ou elle se trouve dans une situation d’urgence, par exemple, le fait que la date de la rentrée universitaire soit proche.
Il est possible de déposer une requête en référé-suspension sans attendre que la CRRV ait rendu sa décision sur le recours préalable. Dans ce cas, la saisine de la CRRV vaut recours en annulation. L’étudiant·e doit produire une copie du recours pour prouver que la CRRV a bien été saisie.  

Que peut faire le tribunal administratif de Nantes ? 

Le tribunal administratif de Nantes peut : 

  • Confirmer la décision de rejet de la CRRV ou du sous directeur de la DGEF ;
  • Donner raison aux requérant·es et annuler la décision de la CRRV ou du sous-directeur de la DGEF. 

Seul  le jugement au fond peut déboucher sur l’annulation de la décision, accompagné le cas échéant de l’injonction de délivrer le visa. Le ou le juge des référés peut toutefois suspendre les effets du refus s’il reconnaît qu’il y a urgence et si les motifs invoqués lui paraissent créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.

Que faire en cas de décision négative du tribunal administratif de Nantes ? 

  • Pour les visas de long séjour : la décision du tribunal administratif de Nantes peut être contestée en appel devant la Cour administrative d’appel de Nantes puis en cassation devant le Conseil d’Etat ; 
  • Pour les visas de court séjour : il n’est pas possible de faire appel de la décision du tribunal administratif devant la Cour administrative d’appel. En effet, le tribunal administratif juge en premier et dernier ressort. Toutefois, il est toujours possible de se pourvoir en cassation devant le Conseil d’Etat.

Dans quels cas le juge administratif a demandé aux autorités consulaires de réexaminer la demande de visa ?

Parfois, le juge administratif annule ou suspend les refus de visas lorsque les autorités consulaires n’ont pas respecté le droit ou lorsqu’elles ont fait une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’étudiant·e. 

Par exemple, cela a été le cas lorsque les autorités consulaires ont considéré que la demande de visa d’un étudiant étranger risquait d’être détournée de son objet à cause de la présence du père gravement malade de l’étudiant en France sans avoir apprécié la cohérence du projet scolaire de l’étudiant. 


Pour trouver des décisions de justice et avoir des exemples, il est possible de consulter le site Dequeldroit. Ce site répertorie et classe la jurisprudence significative en matière de droit des étrangers. La rubrique concernant le visa de long séjour “étudiant” a été actualisée en  février 2023.

Fiche 3 : Le recours contre un refus de renouvellement de titre de séjour “étudiant”

Les motifs de refus de renouvellement d’un titre de séjour “étudiant” sont souvent les mêmes. En fonction du motif du refus, l’étudiant·e doit justifier qu’il ou elle continue à remplir les conditions pour voir son titre de séjour renouvelé.

Le caractère réel et sérieux des études 

L’étudiant·e doit remplir trois critères en même temps, pour que ses études soient considérées comme réelles et sérieuses : l’assiduité et la préparation aux examens, la progression des études suivies dans le même cursus et le sérieux des études à l’occasion des changements de cursus.

L’assiduité et la préparation aux examens

Par exemple, si l’étudiant·e a des travaux dirigés obligatoires (TD) les préfectures peuvent demander les justificatifs d’assiduité à ces TD. En cas d’absence, l’étudiant·e doit la justifier.

La progression des études suivies dans le même cursus

L’étudiant·e doit fournir les relevés de notes de l’année écoulée, son dernier diplôme obtenu en France et son attestation de réussite. Au terme de la troisième année d’études, il est demandé aux préfectures d’apprécier si la progression de l’étudiant·e lui a permis d’obtenir sa licence. 

Par exemple, si au bout de trois ans l’étudiant·e n’a pas été en mesure de valider une seule année, il pourra être retenu que le caractère réel et sérieux de ses études n’est pas établi. Le retard de progression doit être justifié par l’étudiant·e (maladie, événement familial grave, etc.). Les préfectures exigent que sur un séjour de cinq années les étudiant·es aient a minima validé un diplôme équivalent à une licence.

Remarque : il est déconseillé de fournir comme faits explicatifs à des échecs le fait d’exercer une activité salariée en parallèle des études. En effet, l’existence de moyens suffisants est l’une des conditions à remplir pour obtenir un titre de séjour “étudiant”. Il en va de même en cas de difficultés de langue.

Le sérieux des études à l’occasion des changements de cursus

En théorie, les changements d’orientation en cours d’études sont possibles. Toutefois, en pratique le changement de cursus effectué suite à un échec n’est souvent admis qu’au cours de la première année universitaire. 

En pratique, il faut que ces changements soient justifiés par : 

  • la cohérence dans l’enchaînement des disciplines et des filières ;
  • la nature de la nouvelle formation entreprise ; 
  • la possibilité offerte à tout étudiant de modifier son orientation au terme du 1er semestre de cours.

Parfois, les préfectures acceptent tout de même ces changements mais uniquement à certaines conditions. Par exemple, en principe s’inscrire dans un cursus de niveau inférieur ou équivalent au diplôme obtenu peut conduire à un rejet de la demande de renouvellement mais si les formations sont complémentaires le préfet peut accepter la demande, il en va de même quand la nouvelle formation mène à l’exercice d’un métier “en tension”. 

L’insuffisance des ressources 

Pour remplir la condition tenant aux moyens d’existence suffisants, l’étudiant·e doit prouver qu’il ou elle justifie de revenus à hauteur de 615 euros par mois. Les étudiant·es doivent fournir une attestation bancaire de solde créditeur suffisant.

Les ressources prises en compte sont de toute nature (prise en charge par un membre de famille, activité salariée de l’étudiant·e dans la limite de 60% de la durée de travail annuelle, etc.). 

Remarque : ces ressources ne doivent pas provenir d’une activité illicite (par exemple, des petits boulots non déclarés). 

Le contrôle de ces moyens peut être fait pour les ressources de l’année scolaire passée. Si les ressources n’étaient pas suffisantes, le préfet peut opposer un refus à la demande de renouvellement. Toutefois, il est tenu de prendre également en compte les ressources de l’année à venir. 

Les étudiant·es pris en charge par un membre de leur famille

L’étudiant·e doit fournir : 

  • Une attestation bancaire du tiers justifiant de la programmation de virements réguliers sur son compte bancaire personnel ET 
  • Une attestation sur l’honneur de versements de sommes permettant d’atteindre 615 euros par mois avec un justificatif d’identité du tiers.

Les étudiant·es boursier·es dans leur pays d’origine, en France ou bénéficiaire d’un programme européen

L’étudiant·e doit fournir : 

  • Une attestation de bourse de l’organisme payeur précisant le montant et la durée de la bourse ou l’attestation de bourse du gouvernement français ou programme européen.

Les étudiant·es salarié·es

L’étudiant·e doit fournir : 

  • Ses trois dernières fiches de paie.

Le refus opposé aux étudiant·es étranger·es est souvent assorti d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Néanmoins, il faut distinguer le cas où le refus est assorti d’une obligation de quitter le territoire français et le cas où il ne l’est pas. 

Le refus de séjour n’est pas assorti d’une OQTFLe refus de séjour est assorti d’une OQTF (avec un délai de départ volontaire de 30 jours)
L’étudiant·e peut former un recours gracieux (devant les services préfectoraux) et un recours hiérarchique (devant les services du ministère de l’intérieur).L’étudiant·e n’a que peu d’intérêt à former un recours gracieux ou hiérarchique car le délai de recours n’est pas suspendu par l’introduction de ces deux recours et les chances de succès sont quasi nulles. Cette possibilité est donc fortement déconseillée.
L’étudiant·e peut former un recours contentieux devant tribunal administratif.L’étudiant·e doit former un recours contre la décision de refus et l’OQTF devant le tribunal administratif.
Pas de délai particulier pour introduire un recours hiérarchique ou gracieux.Délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif à compter de la date de la notification de la décision de refus.Délai de 30 jours pour saisir le tribunal administratif à compter de la date de la notification de la décision de refus. 
Pour trouver des décisions de justice et avoir des exemples, il est possible de consulter le site Dequeldroit. Ce site répertorie et classe la jurisprudence significative en matière de droit des étrangers. La rubrique concernant le séjour des étudiants est à jour de février 2023

Fiche 4 : Travailler pendant les études

I. Travailler pendant les études

Les titulaires d’une carte de séjour mention « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité » n’ont pas à demander d’autorisation provisoire de travail pour exercer une activité professionnelle pendant la durée de ses études. La carte de séjour temporaire « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité », comme le visa de long séjour valant titre de séjour (VLS-TS), vaut autorisation de travail (code du travail, art. L. 5221-6).

A/ La durée de travail autorisée

Les étudiant.es titulaires d’un titre de séjour “étudiant” peuvent travailler dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle, soit 964 heures par an (Ceseda, art. L. 422-1). 

Le respect de la durée de travail annuelle est vérifié par les préfectures au moment du renouvellement de la carte de séjour temporaire « étudiant » (notamment en demandant les bulletins de paie), mais aussi au fur et à mesure de l’envoi des déclarations d’embauche par l’employeur. En cas de dépassement, l’étudiant·e peut se voir retirer son titre de séjour (Ceseda, art. L. 432-9). 

Le nombre d’heures à prendre en compte est celui effectivement assuré par l’étudiant·e, justifié par les fiches de paie, et non celui indiqué dans le contrat de travail. Les jours de congés doivent être déduits pour le calcul de la durée annuelle.

B/ La déclaration préalable en préfecture

L’employeur ne peut embaucher l’étudiante ou l’étudiant qu’après avoir effectué une déclaration nominative à la préfecture (code du travail, art. L. 5221-9, R. 5221-27 et R. 5221-28).

Cette déclaration est envoyée au moins deux jours ouvrables (sans compter le week-end et les jours fériés) avant la date d’effet de l’embauche, par lettre datée, signée et recommandée avec avis de réception, ou par courrier électronique. Elle comporte les informations suivantes : la date prévue d’embauche ; la nature de l’emploi ; la durée du contrat et le nombre d’heures de travail annuel ; le numéro du titre de séjour de l’étranger ou de l’étrangère ou le numéro du visa de long séjour ; ses nom de famille, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance ; des informations relatives à l’employeur.

À défaut de réponse de la préfecture dans un délai de 2 jours ouvrables à compter de la réception de la déclaration, l’obligation de l’employeur de s’assurer de l’existence de l’autorisation de travail est réputée accomplie (code du travail, art. R. 5221-45).

L’employeur qui ne procède pas à la déclaration préalable d’emploi d’une étudiante ou d’un étudiant étranger auprès de la préfecture est passible des sanctions prévues pour les contraventions de cinquième classe (code du travail, art. R. 5224-1).

C/ L’exception : la demande d’autorisation provisoire de travail

Par exception, l’étudiant·e devra demander une autorisation provisoire de travail. C’est le cas s’il ou elle souhaite travailler au-delà des 964 heures, mais c’est aussi le cas des étudiant·es de nationalité algérienne, dont le titre de séjour pour études ne comporte pas d’autorisation de travail, et c’est également le cas des formations incluant une séquence de travail salarié (alternance, stage). 

La demande d’autorisation provisoire de travail pour travailler plus de 964 heures

Si l’étudiant·e souhaite travailler au-delà des 964 heures, il ou elle devra demander une autorisation provisoire de travail (code du travail, art. R. 5221-3, II.). La demande doit être faite par l’étudiant sur le site de l’Anef.

Les documents suivants doivent être téléchargés sur le site du ministère de l’intérieur (en format .JPG, .PDF ou .PNG, sans dépasser 10 Mo par fichier ; possibilité de joindre 3 fichiers maximum par document) :

– recto-verso du titre de séjour en cours de validité ;

– justificatif d’inscription dans un établissement d’enseignement : carte « étudiant » ou certificat de scolarité ou certificat d’inscription ;

– un mandat signé par l’employeur autorisant l’étudiant·e à faire la demande d’autorisation, un modèle est téléchargeable sur le site du ministère ;

– s’il s’agit d’un employeur particulier, son dernier avis d’imposition ;

– s’il s’agit d’une profession réglementée, la preuve du respect des conditions d’exercice ;

– s’il s’agit du renouvellement d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD), la copie de l’autorisation de travail initialement accordée.

Voir l’arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation de travail, NOR : MTRD2110626A.

Les formations incluant une séquence de travail salarié

À titre exceptionnel, lorsque la formation de l’étudiant·e inclut une séquence de travail salarié, une autorisation provisoire de travail lui est délivrée sans opposition de la situation de l’emploi, afin de l’autoriser à travailler au-delà du quota autorisé de 964 heures (circulaire du 22 août 2007 relative aux autorisations de travail, DPM/DMI2/2007/323). Ces règles s’appliquent notamment :

– aux personnes faisant fonction d’internes, les études complémentaires menées en France incluant une durée minimale de travail excédant ce plafond ;

– aux doctorant·es : allocataires de recherche, attaché·es temporaires d’enseignement et de recherche (Ater), étudiant·es sous convention industrielle de formation pour la recherche (Cifre). Le travail doit être en rapport direct avec la thèse en cours ;

– aux assistant·es de langue.

Fiche 5 : Effectuer un stage pendant ses études

Un·e étudiant·e peut être amené·e, dans le cadre de ses études, à effectuer un stage professionnel afin d’obtenir un diplôme, les programmes d’études prévoyant de plus en plus fréquemment des périodes de stage au cours de la formation. 

Le ou la stagiaire n’a pas à demander une autorisation de travail pour effectuer un stage.

Les étudiant·es qui détiennent un titre de séjour portant la mention “étudiant” ou “étudiant – programme de mobilité” et qui souhaitent faire un stage ne doivent pas solliciter d’autorisation de travail. En effet, le ou la stagiaire n’a pas le statut de salarié et n’est pas lié par un contrat de travail. Toutefois, une convention doit être établie obligatoirement entre le ou la stagiaire, l’organisme d’accueil et l’établissement scolaire (code de l’éducation, art. L. 124-2).

Lorsque la durée du stage est supérieure à 2 mois, l’organisme d’accueil doit fournir une gratification dont le montant minimum est de 4,05 € par heure de stage, sauf dans certaines branches professionnelles, pour lesquelles le montant de la gratification est fixé par convention de branche ou accord professionnel étendu et peut être supérieur.

Cette gratification n’a pas la nature d’un salaire (code de l’éducation, art. L. 124-6). 

Le temps de travail effectué durant le stage n’est pas comptabilisé dans la limite des 964 heures par an. Aussi, il est possible d’effectuer son stage en étant à temps plein, c’est-à-dire 35 heures par semaine.

La ou le stagiaire n’a pas à détenir un titre de séjour pour effectuer un stage

L’organisme d’accueil n’a pas à demander de titre de séjour au stagiaire ou à la stagiaire. L’employeur est tenu de vérifier si une personne étrangère est titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler uniquement dans le cas d’un emploi salarié.

Attention : Il existe un visa de long séjour et une carte de séjour portant la mention “stagiaire” mais ces titres sont réservés aux personnes étrangères qui viennent en France : 

  • soit faire un stage en entreprise, dans le cadre d’une formation organisée dans leur pays de résidence ;
  • soit en tant que salariées d’une entreprise établie à l’étranger, pour suivre une formation dispensée par un organisme de formation ;
  • soit pour effectuer un stage dans un établissement public de santé en vue de bénéficier d’une formation complémentaire.

Ces titres ne concernent pas les étudiant·es effectuant une période de stage obligatoire durant leur formation.

Fiche 6 : Faire une formation en alternance

A la différence des stages, pour suivre une formation en alternance, les étudiants et  étudiantes étrangères doivent être titulaires d’une autorisation de travail. Cette possibilité n’est pas ouverte aux étudiant·es sans-papiers.

Les étudiant·es titulaires d’un titre de séjour mention étudiant

Si cette carte vaut autorisation de travail (dans la limite de 964 heures par an), elle ne permet pas directement la signature d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Le ou la titulaire d’une carte de séjour « étudiant » doit donc solliciter une autorisation provisoire de travail d’une durée maximale de 12 mois renouvelable avant d’entrer en apprentissage ou en professionnalisation.

En principe, les étrangères et les étrangers titulaires d’une carte de séjour temporaire « étudiant » ne peuvent conclure de contrats d’apprentissage ou de contrat de professionnalisation (code du travail, art. R. 5221-6). C’est seulement à titre dérogatoire qu’il est possible pour les étudiant·es de conclure un contrat de professionnalisation à l’issue d’une première année de séjour sous couvert d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte pluriannuelle « étudiant », ou un contrat d’apprentissage, soit à l’issue d’une première année de séjour soit s’il ou elle justifie d’une inscription dans un cursus de formation sanctionné par un diplôme conférant le grade de master ou un diplôme de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles.

Remarque : La délivrance d’une autorisation de travail est de plein droit pour les  mineurs étrangers ayant conclu un contrat d’apprentissage (voir code du travail, art. L. 5221-5;  Circulaire du 22 août 2007 relative aux autorisations de travail, DPM/DMI2/2007/323).

Fiche 7 : S’installer en France pour des motifs familiaux

I. Mariage avec un·e ressortissant·e étranger·e résidant régulièrement en France

L’étudiant·e étranger·e qui se marie en France avec un ou une ressortissante étrangère titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte pluriannuelle ou d’une carte de résident peut changer de statut vers une carte de séjour mention « vie privée et familiale » (ou dans certains cas vers une carte de résident). 

En principe, le regroupement familial n’est pas possible lorsque le ou la conjointe réside en France, mais dans ce cas, le regroupement familial “sur place” est possible (Ceseda, art. R. 434-6), c’est-à-dire qu’il n’est pas obligatoire que les conjoint·es étudiant·es retournent dans leur pays d’origine pour demander un visa long séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Cette procédure exceptionnelle est ouverte à tous les étranger·es en situation régulière, y compris aux Algériens et aux Algériennes. Le mariage peut avoir été célébré en France comme à l’étranger.

Dans tous les cas de figure, le regroupement familial est soumis à des conditions strictes, notamment la jouissance d’un logement adapté et de ressources suffisantes pour accueillir toute sa famille (Ceseda, art. L. 434-7 et L. 434-8).

L’étudiant·e obtient une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » (Ceseda, art. L. 423-14), voire une carte de résident, après 3 ans de séjour régulier, en cas de mariage avec un·e conjoint·e titulaire d’une carte de résident (Ceseda, art. L. 423-16) et lorsque son « intégration républicaine » est jugée satisfaisante (Ceseda, art. L. 413-7).

II. Mariage avec une·e ressortissant·e français·e

La conjointe ou le conjoint étranger d’un ou d’une Française, ne vivant pas en état de polygamie, peut prétendre de plein droit à une carte de séjour « vie privée et familiale », à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage (condition qui ne concerne pas les Algérien·nes), et que la conjointe ou le conjoint ait conservé la nationalité française. Si le mariage a été célébré à l’étranger, il doit avoir été préalablement transcrit sur les registres de l’état civil français (Ceseda, art. L. 423-1). La personne entrée en France sous couvert d’un visa long séjour (VLS) en qualité d’étudiant et qui se marie sur le territoire français avec une personne de nationalité française peut, si elle justifie de 6 mois de vie commune, solliciter un changement de statut et la délivrance d’une carte de séjour « vie privée et familiale »  (Ceseda, art. L. 423-1).

La carte de résident peut être accordée à l’étranger·e marié·e depuis au moins 3 ans avec un·e ressortissant·e de nationalité française aux mêmes conditions : que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage, et que la conjointe ou le conjoint ait conservé la nationalité française (Ceseda, art. L. 423-6).

III. Naissance d’un enfant français

L’étranger·e parent·e d’un enfant français mineur a droit à une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » à condition de contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de l’enfant depuis sa naissance ou depuis au moins 2 ans (Ceseda, art. L. 423-7). Lorsque la filiation est établie par une reconnaissance de paternité, il est prévu que le père français doit également justifier contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant (art. L. 423-8). Il est possible de solliciter une carte de résident après avoir été titulaire pendant 3 années de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » obtenue sur ce fondement (Ceseda, art. L. 423-10), sous réserve de remplir toujours les conditions prévues à cet article et de ne pas vivre en état de polygamie.

Fiche 8 : S’installer en France pour travailler en tant que salarié ou salariée

Le changement de statut d’étudiant vers un autre titre de séjour peut être très difficile. Avant que l’étudiant·e puisse demander un titre de séjour mention “salarié” ou “travailleur temporaire”, son employeur doit obtenir une autorisation de travail.

I. La préparation du dossier et la demande d’autorisation de travail

La procédure pour demander une autorisation de travail par l’employeur est différente selon s’il s’agit d’un métier “en tension” ou non, c’est-à-dire s’il s’agit d’un métier pour lequel l’offre d’emploi n’est pas satisfaite par les demandeurs d’emploi présents sur le marché du travail et qui ont les compétences requises.

Ainsi, s’il s’agit d’un métier en tension, l’employeur n’aura pas à démontrer qu’il n’a pas trouvé de candidat pour le poste et l’autorisation de travail ne pourra être refusée sur le motif de l’opposabilité de la situation de l’emploi (Ceseda, art. L. 421-4).

A l’inverse, s’il s’agit d’un emploi en vue d’exercer un métier en tension, l’employeur devra prouver qu’il n’a pas trouvé de candidat pour ce poste. Pour cela, il devra au préalable publier une offre d’emploi auprès des organismes concourant au service public de l’emploi pendant un délai de trois semaines et qu’il démontre que cette offre n’a pas pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé (Code du travail, art. L. 5221-21, 1°).

Pour savoir si un métier fait partie des métiers en tension, il faut consulter : 

1. La liste de métiers dits « en tension » ouverts aux ressortissant·es d’États tiers à l’Union européenne publiée dans un arrêté du 1er avril 2021 (NOR : MTRD2109963A) modifié par un arrêté du 1er mars 2024.

2. Les listes de métiers en tension inscrites dans des accords bilatéraux signés par la France, notamment le Bénin (16 métiers), Le Burkina Faso (64 métiers), le Cap Vert (44 métiers), la République du Congo (Brazzaville) (15 métiers), Le Gabon (9 métiers), la Géorgie (50 métiers), Maurice (61 métiers), Sénégal (108 métiers) et la Tunisie (77 métiers).

Pour publier l’annonce de poste, l’employeur n’est pas obligé de publier l’annonce sur le site de Pôle emploi uniquement : les organismes concourant au service public de l’emploi regroupe tous les organismes publics ou privés s’occupant du placement, de l’insertion, de la formation professionnelle ou encore de l’accompagnement des demandeurs d’emploi, et même les entreprises de travail temporaire.

  1.  Les pièces justificatives

L’employeur devra fournir à l’appui de la demande d’autorisation de travail :

        – un document attestant du dépôt de l’offre d’emploi auprès d’un organisme du service public de l’emploi et de sa publication pendant 3 semaines :

    – un document établi par l’employeur mentionnant le nombre de candidatures reçues et attestant de l’absence de candidat répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé :

– le CV de l’étudiant·e et la copie recto-verso de son titre de séjour;

– son dernier avis d’imposition s’il s’agit d’un employeur particulier ;

    – lorsque l’exercice de l’activité est soumis à des conditions réglementaires spécifiques, les justificatifs attestant que ces conditions sont remplies ;

    – Si l’emploi est proposé à un·e étudiant·e qui a terminé ses études en France (Master ou licence professionnelle) ou qu’il bénéficie d’une carte « recherche d’emploi et création d’entreprise », l’employeur devra fournir les diplômes obtenus en France et à l’étranger (dans ce cas, la situation de l’emploi n’est pas opposable dans certaines conditions).

  1. Le dépôt de la demande

Le dossier doit être déposé par l’employeur sur le site de l’Anef (Administration étrangers en France).

La procédure est totalement dématérialisée. Les informations doivent donc être saisies en ligne et les documents téléchargés un par un sur le site. Cela veut dire également qu’il n’existe plus de guichet auquel l’étudiant⋅e peut s’adresser pour connaître l’avancé de son dossier. 

Une fois la demande d’autorisation de travail déposée, un récépissé est généré automatiquement et peut être téléchargé par l’employeur.    

II. L’instruction de la demande

L’examen et l’attribution des autorisations de travail sont faits par les services préfectoraux, via les plateformes dématérialisées. Il existe sept plateformes interrégionales de la main-d’œuvre étrangère dont une spécialisée pour les travailleurs saisonniers.

Les plateformes examineront, dans un délai de 2 mois à compter de la demande, l’ensemble des critères de délivrance de l’autorisation de travail (voir code du travail, art. R. 5221-20), à savoir :

– que l’employeur respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité (absence de travail dissimulé), qu’il n’a pas été condamné pénalement pour travail illégal ou pour avoir méconnu des règles de santé et de sécurité au travail ou fait l’objet de sanctions administratives dans ces matières ;

– que les conditions sont réunies pour l’exercice d’une profession réglementée le cas échéant ;

– que l’employeur a bien recherché des candidates ou des candidats déjà présents sur le marché du travail (dépôt d’une offre d’emploi publique pendant 3 semaines minimum et aucune candidature correspondant aux critères d’embauche définis) ;

– que l’emploi est en adéquation avec les diplômes ou l’expérience de l’étudiant·e.

L’autorisation de travail accordée permettra l’attribution du titre de séjour correspondant, soit une carte de séjour temporaire avec la mention « salarié », s’il s’agit d’un CDI (contrat à durée indéterminé), soit « travailleur temporaire », s’il s’agit d’un emploi en CDD (contrat à durée déterminé).

Ce n’est qu’à l’issue de la procédure de demande d’autorisation de travail par le futur employeur que l’étudiant ou l’étudiante devra se rendre en préfecture de son lieu de résidence pour obtenir son titre de séjour.

III. Les facilités accordés à certains étudiants et étudiantes

Certains étudiants et étudiantes bénéficient de facilités lors d’un changement de statut. Tel est le cas des étudiants et étudiantes titulaires d’un diplôme de niveau master ou d’une licence professionnelle, pour qui – sous certaines conditions – la situation de l’emploi n’est pas opposable. D’autres peuvent bénéficier d’un titre de séjour, la carte « talent » qui n’impose pas l’obtention d’une autorisation de travail : il s’agit des étudiant·es qui bénéficient de salaires élevés, ou qui ont trouvé un emploi dans une entreprise innovante.

  1. Les étudiantes et les étudiants diplômés
  • La carte de séjour mention « recherche d’emploi et création d’entreprise »

Les étudiantes et les étudiants diplômés d’un master (ou d’un diplôme équivalent), d’une licence professionnelle ou d’un diplôme de niveau I labellisé par la Conférence des grandes écoles (ce qui correspond à un Bac +5) peuvent, à l’issue de leurs études, obtenir une carte de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » qui va leur permettre de cherche un emploi pour une durée d’1 an.

  • La carte de séjour mention « salarié » ou « travailleur temporaire »

Les étudiantes et les étudiants diplômés d’un master (ou d’un diplôme équivalent), d’une licence professionnelle ou d’un diplôme de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles et qui gagnent plus d’1,5 le Smic mensuel (2 468,38 € bruts au 1er mai 2022) peuvent obtenir une carte de séjour temporaire mention « travailleur temporaire » ou mention « salarié » sans que la situation ne leur soit opposable (Ceseda, art. L. 421-4 ; code du travail, art. D. 5221-21-1). L’article R. 5221-21 du code du travail précise que le diplôme doit avoir été obtenu dans l’année.

La carte mention « travailleur temporaire » est délivrée aux étudiant·es qui ont trouvé un CDD ; la carte de séjour mention « salarié » à celles et ceux qui ont trouvé un CDI. Dans les deux cas, l’administration vérifie que sont satisfaites les autres conditions de délivrance de l’autorisation de travail : l’adéquation entre le poste et le diplôme et l’expérience du candidat, le respect par l’employeur de la législation sur le droit du travail, le respect du salaire horaire minimum légal ou conventionnel (voir A). La procédure est la même que pour les autres étudiant·es qui souhaitent un changement de statut.

  • La carte de séjour mention « talent » pour les salariées et salariés qualifiés

Le titre de séjour « talent » peut être délivré aux personnes diplômées d’un master ou d’un master spécialisé lorsque celles-ci sont titulaires d’un contrat de travail de plus 3 mois qui prévoit une rémunération au moins égale à 2 fois le Smic annuel brut, soit 39 494 €. Les éléments du contrat de travail doivent être renseignés sur le site de l’Anef.

Les autres pièces à fournir sont :

– un visa long séjour en cours de validité ;

– un justificatif d’état civil et de nationalité (passeport, carte consulaire, carte d’identité, etc.) ;

– 3 photos d’identité ;

– le justificatif du paiement du droit de timbre (25€) et du paiement de la taxe sur le titre de séjour (225 €) par timbres fiscaux ;

– les copies du diplôme et contrat de travail1.

La demande doit être faite en ligne sur le site de l’Anef. Une autorisation de travail n’est pas requise. Le titre de séjour, s’il est accordé, donne droit à exercer l’activité professionnelle ayant justifié la délivrance du titre de séjour.

2. L’obtention d’une carte de séjour mention « talent » en qualité de salarié hautement qualifié/rémunéré

Pour obtenir un changement de statut vers le titre « talent-carte bleue européenne » en qualité de salarié hautement qualifié/rémunéré, l’étudiant ou l’étudiante doit occuper un emploi de ce type pour une durée égale ou supérieure à 1 an, et justifier d’un diplôme sanctionnant au moins 3 années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans d’un niveau comparable. Ce titre, d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail, porte la mention « carte bleue européenne » (Ceseda, art. L. 421-11).

Surtout, l’emploi occupé doit être assorti d’une rémunération au moins égale à 1,5 fois le salaire moyen brut de référence. Selon un arrêté du 28 octobre 2016, ce dernier s ‘élève à 35 891 € par an ; le salaire brut requis pour obtenir un « talent-carte bleue européenne » s’élève donc au moins à 53 836,50 € par an (soit plus de 4 487 € par mois).

Les éléments du contrat de travail doivent être renseignés sur le site de l’Anef. Une autorisation de travail n’est pas requise. Le titre de séjour, s’il est accordé, donne droit à exercer l’activité professionnelle ayant justifié la délivrance du titre de séjour.

La demande doit être faite en ligne sur le site de l’Anef.

Remarque : les titulaires de cette carte bénéficient de procédures très allégées pour faire venir leur conjoint·e et leurs enfants en France qui se voient délivrer une carte « talent (famille) » si la famille était déjà constituée dans un État membre de l’Union européenne où elle était admise au séjour. Il faut faire la demande dans le mois qui suit l’entrée en France ; le visa long séjour n’est pas requis (Ceseda, art. L. 421-23).

Fiche 9 : Recours contre les refus d’autorisation de travail

Le refus d’autorisation de travail est notifié à l’employeur et à à l’étudiant·e. La décision doit mentionner les motifs du refus et les voies et délais de recours.

L’employeur ou l’étudiant·e dispose d’un délai de 2 mois à compter de la date de notification (réception) du refus pour formuler un recours contre le refus de délivrance de l’autorisation de travail.

Remarque : en cas d’absence de notification à la personne concernée, celle-ci ne peut se voir opposer les délais de recours, ce qui signifie qu’elle peut déposer un recours au-delà des 2 mois à compter de la décision de l’administration, sans toutefois dépasser 1 année, sauf circonstances particulières.

Enfin, il est possible que la décision de l’administration soit « implicite », c’est-à-dire que c’est l’absence de réponse de l’administration qui constitue une décision signifiant le rejet de la demande. Un refus implicite peut être contesté par les voies de recours habituelles.

Remarque : en droit administratif, dans l’hypothèse où l’administration ne répond pas, le délai de droit commun qui définit un « refus implicite » est de 2 mois. Cependant, dans le cadre des demandes de titres de séjour, le délai pour un « refus implicite », le silence de la préfecture, est de 4 mois. C’est-à-dire qu’à partir de cette date seulement :

– on pourra envoyer un courrier à la préfecture pour réclamer les motifs du refus ;

– il sera possible de contester la décision (dans le délai de 2 mois).

Le respect des délais est très important : une fois ceux-ci dépassés, plus aucun recours ne sera possible.

Les recours gracieux et hiérarchique contre le refus d’autorisation de travail peuvent être initiés conjointement par l’étudiant·e et son employeur, et devront être soumis par courriers recommandés.

1. Le recours gracieux

Le recours gracieux est adressé à l’autorité administrative qui a pris la décision, le service de la préfecture qui a instruit le dossier de demande d’autorisation de travail, pour lui demander de revenir sur sa décision.

Il s’agira de mettre en exergue les éléments du dossier qui auraient pu ne pas être suffisamment examinés, d’apporter des précisions ou des éclaircissements sur certains points, et de fournir des éléments complémentaires pouvant appuyer la demande. 

Ce recours doit être adressé dans les 2 mois suivant la notification de refus d’autorisation de travail.

2. Le recours hiérarchique

Il est recommandé de soumettre un recours hiérarchique parallèlement à un recours gracieux afin d’utiliser toutes les voies de recours possibles pour faire aboutir le dossier.

Un recours hiérarchique est un recours adressé au supérieur hiérarchique de l’autorité administrative qui a pris la décision initiale.

S’agissant d’un refus d’autorisation de travail, le recours hiérarchique doit être adressé au ministère de l’Intérieur. Il doit être formulé dans les 2 mois suivant la décision. Le ministère, lui, disposera d’un délai de 2 mois pour donner suite au recours.

Outre le texte exposant les motifs du recours, il conviendra de joindre la copie du dossier soumis sur le site de l’Anef, et tout élément pouvant appuyer la demande d’autorisation de travail.

En cas d’avis favorable, le ministère transmettra sa décision à la préfecture compétente, qui délivrera l’autorisation de travail.

En revanche, passé le délai de 2 mois sans réponse du ministère, il s’agira d’un refus implicite. 

La décision de refus (écrite ou implicite) du ministère pourra faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif.

Il est possible de faire un recours hiérarchique en même temps qu’un recours gracieux mais si l’on doit en choisir un seul, il faut privilégier le recours hiérarchique.

B. Le recours contentieux contre un refus de délivrance d’autorisation de travail

Le tribunal peut être directement saisi dans les 2 mois suivant la notification de la décision de refus d’autorisation de travail.

Si des recours administratifs ont été effectués (recours gracieux et hiérarchique, voir supra) dans le délai de 2 mois le tribunal peut également être saisi en cas de refus de ces recours dans le délai de 2 mois suivant la notification de la décision de refus. En cas de silence gardé par l’administration suite à ces recours, une décision implicite de rejet intervient après le délai de 4 mois et il est alors possible de saisir le tribunal toujours dans le délai de 2 mois.

Il arrive que la personne prenne connaissance de la décision de refus d’autorisation de travail en recevant une décision de refus de séjour de la part des services préfectoraux.

Il est conseillé de prendre contact avec un·e avocat·e pour faire le recours contentieux contre la décision de refus d’autorisation de travail.

Fiche 10 : S’installer en France pour exercer une activité non salariée ou créer une entreprise 

L’étudiante ou l’étudiant étranger qui, à l’issue de ses études, souhaite s’installer à son compte ou créer une entreprise doit déposer une demande de changement de statut pour obtenir une carte de séjour temporaire mention « entrepreneur/profession libérale » (Ceseda, art. L. 421-5).

  1. Les conditions de délivrance
  1. L’exercice d’une activité non salariée sur le territoire français

L’exercice d’une activité non salariée implique une immatriculation soit à l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) pour les professions libérales, soit au registre du commerce ou des sociétés pour les activités commerçantes, soit au répertoire des métiers pour les artisans.

Toute personne exerçant une profession sur la base de qualifications appropriées, à titre personnel, sous sa propre responsabilité et de façon professionnellement indépendante relève du régime des professions libérales.

  1.  Une activité économiquement viable ou une activité procurant des moyens d’existence suffisants

La personne étrangère souhaitant créer une activité commerciale, artisanale ou libérale doit démontrer que son projet est économiquement viable. Si elle souhaite participer à une activité déjà existante, elle doit justifier de la capacité de l’entreprise ou de l’activité à lui procurer des ressources équivalentes au Smic (pour un emploi à temps plein).

  1. Une activité exercée dans le respect de la législation en vigueur 

L’activité doit être compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques.

La personne étrangère qui souhaite exercer une activité réglementée doit également respecter les conditions d’exercice et la réglementation de la profession dans le secteur concerné.

Pour l’exercice d’une activité commerciale, il faudra également justifier de l’absence de condamnation ou de décision emportant en France l’interdiction d’exercer une telle commerciale.

2. Le contenu du dossier à déposer à la préfecture

– Lorsqu’il s’agit d’une création d’entreprise, il est demandé tous les justificatifs attestant de la viabilité économique du projet.

– Lorsqu’il s’agit de la participation à une activité déjà existante, les justificatifs demandés sont ceux attestant de l’effectivité de l’entreprise et de la capacité de cette activité à procurer à la personne des ressources au moins équivalentes au Smic à plein temps.

– Lorsqu’il s’agit de la création d’une activité libérale, il faudra produire la preuve de l’immatriculation à l’Urssaf (par exemple : déclaration de début d’activité à l’Urssaf, Insee, affiliation à un ordre professionnel, etc.) et de la capacité de l’activité à procurer un niveau de ressources au moins équivalent à un Smic à temps plein.

Remarque : si les revenus provenant de l’activité ne sont pas équivalents à un Smic à temps plein la première année, il faudra alors produire des justificatifs de ressources propres venant compléter ces revenus car la préfecture prendra alors en compte les « aléas d’un début d’activité libérale » (Guide de réglementation du séjour et du travail, 2 novembre 2016).

Il faudra également produire les justificatifs liés au respect de la réglementation en vigueur dans le secteur concerné.

La préfecture vérifie la compatibilité de l’activité avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques. Cette vérification s’effectue auprès du maire de la commune.

3. Le dépôt de la demande

La demande doit être déposée à la préfecture du lieu de résidence de la personne dans les 2 mois précédant l’expiration de la carte « étudiant » ou « étudiant – programme de mobilité » ou encore « recherche d’emploi ou création d’entreprise ».

Remarque : les ressortissantes et ressortissants algériens sont exclus du bénéfice de la carte de séjour « entrepreneur/profession libérale ».

4. Les facilités accordées à certaines étudiantes et étudiants

a. La carte de séjour mention « recherche d’emploi et création d’entreprise »

Les étudiantes et étudiants diplômés d’un master (ou d’un diplôme équivalent), d’une licence professionnelle ou d’un diplôme de niveau I labellisé par la Conférence des grandes écoles peuvent, à l’issue de leurs études, obtenir une carte de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » qui va leur permettre de créer leur entreprise pour une durée d’1 an.

b. La délivrance d’une carte pluriannuelle « talent »

Certains étudiants et étudiantes peuvent obtenir une carte de séjour « talent » s’ils en remplissent les conditions. Cela concerne, les créations d’entreprise par des étudiantes et étudiants diplômés d’un master ou équivalent, les projets économiques innovants ou les investissements importants.

La demande de carte de séjour pluriannuelle « talent » doit être faite en ligne sur le site de l’Anef, entre le 120e jour et le 60e jour avant l’expiration du titre de séjour mention « étudiant ». En cas de dépôt tardif, l’étudiant·e ne pourra pas prétendre à une attestation de prolongation de l’instruction si le titre de séjour « étudiant » expire avant la fin de l’instruction de la demande de titre de séjour « talent ». Dans ce cas, l’étudiant·e ne bénéficiera que d’une attestation de confirmation de dépôt de la demande de titre, attestation qui est générée automatiquement au moment du dépôt mais qui ne justifie pas de la régularité du séjour.

  • Projet économique réel et sérieux

Le titre « talent-porteur de projet » est délivré à la personne qui, titulaire d’un diplôme équivalent au grade de master ou pouvant attester d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans d’un niveau comparable, justifie d’un projet réel et sérieux (c’est-à-dire économiquement viable et ne faisant pas apparaître un détournement de procédure) de création d’entreprise en France (Ceseda, art. L. 421-16)

L’étudiant·e devra demander un avis du ministère de l’économie sur le caractère réel et sérieux de son projet de création d’entreprise avant de déposer sa demande de carte de séjour (Ceseda, art. R. 421-33).

La durée de validité de ce titre est déterminée par la nature, les caractéristiques et la durée du projet économique présenté, dans la limite d’une durée maximale de 4 ans. La circulaire du 2 novembre 2016 relative au droit des étrangers précise que ce titre de séjour est destiné exclusivement aux projets de création d’entreprise, tels que les projets d’insertion ou de participation relevant de la carte de séjour temporaire « entrepreneur/profession libérale ». 

Une fois délivré, le titre de séjour permet l’exercice de l’activité professionnelle commerciale ayant justifié la délivrance du titre de séjour.

  • Projet économique innovant

En application de l’article L. 421-16 est délivré un titre « talent-porteur de projet » à la personne étrangère qui justifie d’un projet économique innovant, reconnu par un organisme public, qu’elle souhaite développer sur le territoire français. La circulaire du 2 novembre 2016 précise que l’étudiant·e doit pouvoir établir, en raison notamment de sa nature, de son objet et de sa durée, le caractère innovant de son projet économique en France et justifier de la reconnaissance de son projet par un organisme public (État, collectivité locale, établissement public, société à capitaux publics). 

La même circulaire donne l’exemple des lauréats du concours French Tech Ticket organisé par l’Agence du numérique présentant une lettre les désignant comme lauréats du concours. Un avis du ministère de l’économie sur le caractère innovant du projet doit être sollicité préalablement au dépôt de la demande de carte de séjour (Ceseda, art. R. 421-34-1).

En outre, l’étudiant·e doit justifier de moyens suffisants d’existence, avec des ressources correspondant au Smic pour un temps plein. Le titre de séjour, une fois délivré, permet l’exercice d’une activité commerciale en lien avec le projet ayant justifié sa délivrance.

  • Investissement d’au moins 300 000 € dans une entreprise

Le titre « talent-porteur de projet » est délivré à la personne qui justifie d’un investissement d’au moins 300 000 € dans un projet d’entreprise, ce qui peut être prouvé par l’existence d’apports sur le compte de la société (Ceseda, art. L. 421-16).

Fiche 11 : S’installer en France pour poursuivre des recherches 

Une carte de séjour « talent – chercheur » d’une durée maximale de 4 ans est délivrée aux titulaires d’un diplôme au moins équivalent au master afin qu’ils et elles mènent des travaux de recherche ou dispensent un enseignement de niveau universitaire dans le cadre d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé agréé (Ceseda, art. L. 421-14 à L. 421-15).

Il existe une carte « talent – chercheur – programme de mobilité » pour les chercheurs et chercheuses faisant partie d’un programme de mobilité. Ils et elles pourront grâce à cette carte de séjour voyager dans un autre pays de l’Union européenne pour leurs travaux de recherche. La convention doit mentionner ce programme de mobilité (Ceseda, art. L. 421-14).

Les titulaires de cette carte ne peuvent exercer qu’une activité de recherche ou d’enseignement, et seulement au profit de l’organisme qui les accueille. Ils et elles bénéficient de procédures simplifiées pour faire venir leur conjoint·e et leurs enfants en France sans passer par la demande de regroupement familial. Leur conjoint·e et leurs enfants mineurs se voient délivrer une carte « talent (famille) », les conjoint·es pouvant exercer une activité professionnelle en cas de mobilité de longue durée (Ceseda, art. L. 421-24).

La situation spécifique des doctorantes et doctorants Il est vivement conseillé aux doctorant·es de demander une carte pluriannuelle « talent – chercheur » plutôt que le renouvellement d’une carte pluriannuelle mention « étudiant » dès le début de leur thèse, pour pouvoir, à l’issue de celle-ci, bénéficier des allocations chômage. En effet, le code du travail exclut la plupart des titulaires d’un titre de séjour mention « étudiant » de la possibilité d’être inscrits sur les listes des demandeurs et demandeuses d’emploi, et donc, du bénéfice des allocations chômage. Seuls certains étudiants et étudiantes peuvent s’inscrire auprès de Pôle emploi avec un titre de séjour « étudiant ». Il s’agit des étudiant·es bénéficiant d’une autorisation de travail pour une activité salariée dépassant 964 heures par an, et à la condition que leur contrat de travail, en rapport avec le cursus universitaire, ait été rompu à l’initiative de l’employeur ou pour force majeure (code du travail, art. R. 5521-48, 12°).

Fiche 12 : Le cas particulier des jeunes majeur·es entré·es en France mineur·es

  • Le/la jeune arrivé·e en France dans le cadre d’un regroupement familial

Les jeunes entré·es dans le cadre d’un regroupement familial car leurs parents vivaient en France avec un titre de séjour peuvent prétendre à leur majorité à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention “vie privée vie familiale” de plein droit. C’est-à-dire que le préfet a l’obligation de leur délivrer le titre de séjour sauf s’ils constituent une menace pour l’ordre public.

  • Le/la jeune arrivé·e en France avant l’âge de treize ans

Les jeunes entré·es en France avant l’âge de treize ans peuvent prétendre à leur majorité à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention “vie privée vie familiale” de plein droit, à condition d’avoir résidé depuis cet âge avec sa mère ou son père titulaire d’un titre de séjour. 

  • Le/la jeune confié·e au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance avant 16 ans

Les jeunes peuvent prétendre à leur majorité à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention “vie privée vie familiale” de plein droit, à condition d’être scolarisé et de ne pas représenter une menace pour l‘ordre public. La carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française (Ceseda, art. L. 423-22).

  • Le/la jeune confié·e au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre 16 et 18 ans et qui a suivi une formation professionnelle pendant au moins 6 mois

Les jeunes confié·es au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre 16 et 18 ans peuvent prétendre à leur majorité à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention “salarié” à condition de suivre une formation professionnelle depuis au moins 6 mois, de ne plus avoir de lien avec leur famille restée au pays et de ne pas représenter une menace pour l‘ordre public. Il faut aussi présenter un avis de la structure d’accueil sur les garanties de l’insertion dans la société française La délivrance de ce titre n’est pas de plein droit mais elle est soumise à l’appréciation discrétionnaire du préfet. Il s’agit d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, c’est-à-dire que même si le jeune ou la jeune remplit les conditions, le préfet peut refuser de délivrer le titre (Ceseda, art. L. 435-3).

Remarque : Si le ou la jeune majeur·e peut prétendre à un titre de séjour sur l’un de ces fondements, il est vivement recommandé qu’il ou elle en fasse la demande plutôt qu’une demande de titre “étudiant”. Le titre “vie privée et familiale” et, dans une moindre mesure, le titre mention “salarié” sont plus protecteurs que le titre de séjour portant la mention “étudiant”. Conditionné par une inscription dans un établissement d’enseignement, le suivi des études ainsi que par un niveau de ressources, le titre “étudiant” est plus difficilement renouvelable.

  • Le/la jeune jamais confié·e au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance durant sa minorité mais qui suit une formation

Les mineur·es isolé·es étranger·es qui n’ont pas bénéficié d’une prise en charge à l’ASE durant leur minorité mais qui ont pu être scolarisés peuvent demander un titre de séjour mention “étudiant” mais sa délivrance sera soumise à la libre appréciation du préfet.

  • Les autres étudiant·es

Les autres étudiant·es ne relevant pas des situations ci-dessus peuvent solliciter la délivrance d’un titre de séjour “étudiant”. Le préfet a toujours la possibilité de régulariser la situation d’un·e étudiant·e en lui délivrant un titre de séjour “étudiant” mais il n’en est pas obligé. En effet, la délivrance du titre est soumise au pouvoir d’appréciation du préfet.

Les conditions à remplir sont les suivantes : qu’il/elle ait suivi, sans interruption, une scolarité en France depuis au moins l’âge de 16 ans ; que son entrée en France ait été régulière ; qu’il/elle justifie d’une inscription dans un établissement d’enseignement supérieur. Le/la jeune étranger·e doit en outre, à l’appui de sa demande, justifier « du caractère réel et sérieux des études poursuivies » (Ceseda, art. L. 422-1).

En principe, la demande de titre mention “étudiant” se fait sur le site de l’Anef mais les étranger·es entré·es en France durant leur minorité ne peuvent passer par cette procédure car ils ne disposent pas d’un numéro d’étranger comme celui dont disposent les étudiants entrés en France avec un visa. Il faudra donc en pratique se rendre à la préfecture pour déposer le dossier de demande de titre, qui sera traité comme une demande d’admission exceptionnelle au séjour. 

Conseil : vérifier sur le site de la préfecture compétente les modalités de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle avant de se rendre à la préfecture. Les démarches sont différentes d’une préfecture à une autre.

Fiche 13 : Généralités sur l’obligation de quitter le territoire français (OQTF)

A / La décision portant obligation de quitter le territoire français (OQTF)

  1. Généralités sur l’obligation de quitter le territoire français

Qu’est ce que l’obligation de quitter le territoire français ? 

L’OQTF est la principale mesure utilisée par les préfectures pour éloigner une personne étrangère du territoire français. Cette mesure peut être assortie de quatre autres décisions :

  • Une décision relative au délai de départ volontaire (DVV) : la préfecture peut accorder à la personne un délai pour quitter la France par ses propres moyens (généralement 30 jours) ou refuser de lui laisser le choix (sans délai de départ volontaire) ; 
  • Une décision relative au pays de destination : la préfecture doit préciser le pays dans lequel la personne doit retourner (généralement son pays de nationalité) ; 
  • Une décision portant interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) ; 
  • Une décision portant assignation à résidence. 
ATTENTION : une personne qui reçoit une OQTF doit immédiatement prendre contact avec une association ou un·e avocat·e afin de pouvoir contester cette mesure dans les délais.

Dans quels cas le préfet peut prononcer une OQTF ? 

Une OQTF peut être prononcée : 

  • En cas de refus de délivrance d’un titre de séjour
  • Suite à un contrôle d’identité d’une personne sans droit au séjour
  • A la fin d’une peine de prison car l’OQTF est exécutable dès la sortie de prison

Elle peut être donnée :

  • A la préfecture ou par lettre recommandée suite à une demande de carte de séjour ou à une demande d’asile;
  • Au commissariat de police suite à un contrôle d’identité où la personne n’a pas été en mesure de prouver la régularité de son séjour.

Quelles sont les personnes protégées contre les OQTF ? 

Certaines catégories de personnes étrangères ne peuvent faire l’objet d’une OQTF : 

  • Les mineur·es ; 
  • Les personnes entrées en France avant l’âge de 13 ans ; 
  • Les personnes qui habitent en France depuis au moins 10 ans en situation régulière (avec un titre de séjour, sauf si ce titre de séjour porte, pour toute cette période, la mention “étudiant”) ; 
  • Les personnes qui habitent en France depuis plus de vingt ans en situation régulière
  • Les parents d’un enfant de nationalité française ; 
  • Les personnes mariées depuis au moins 3 ans avec un.e français.e ; 
  • Les personnes qui résident régulièrement en France depuis dix ans et qui sont mariées depuis au moins 3 ans avec un·e personne étrangère entrée en France avant l’âge de 13 ans ;
  • Les personnes titulaires d’une rente d’accident du travail et dont le taux d’incapacité permanente est d’au moins 20%
  • Les personnes gravement malades qui ne peuvent pas se faire soigner dans leur pays. 

Concernant les demandeurs d’asile, certaines personnes peuvent recevoir une OQTF dès le rejet de la demande par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sans attendre la réponse du recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). 

 Le fait d’avoir eu une OQTF ou une IRTF (interdiction de retour sur le territoire français) n’est pas de nature à empêcher l’enregistrement de sa demande de régularisation en préfecture (à compléter).

Sont notamment concernées : 

  • Les personnes originaires d’un pays considéré comme “sûr” par les autorités françaises ; 
  • Les personnes en demande de réexamen, c’est-à-dire qui introduisent une nouvelle demande d’asile fondée sur des éléments nouveaux relatifs à leur situation personnelle, après un rejet d’une première demande.

A noter : les citoyen·nes d’un pays de l’Union européenne ne sont pas protegé·es contre les OQTF ni contre les interdictions de circulation sur le territoire français (ICTF).

Fiche 14 : Le recours contre l’obligation de quitter le territoire (OQTF)

Un recours contentieux est un recours contre une décision administrative introduit devant une juridiction administrative (devant le juge administratif).

Les voies et délais de recours doivent être mentionnés dans la décision notifiée à la personne. Un recours sommaire peut être envoyé au tribunal administratif pour respecter le délai. La personne peut ensuite compléter son dossier jusqu’au moment de l’audience. La personne a droit à un·e avocat·e et, si nécessaire, un·e interprète le jour de l’audience. L’avocat·e pourra bénéficier de l’aide juridictionnelle pour cette procédure : cela veut dire que l’étudiant·e, sous réserve de ne pas dépasser un certain plafond de ressources, n’aura pas à payer d’honoraires à l’avocat·e qui sera payé·e par l’Etat de façon forfaitaire.

Le recours est suspensif : cela signifie que la personne ne peut pas être expulsée avant la réponse du juge administratif.

Les délais de recours, délais de jugement ainsi que l’interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) assortie dépendent du contexte dans lequel l’OQTF a été prononcée.

OQTF et AAR (assignation à résidence)Délai de recoursIRTFDélai de jugement par le Tribunal administratif
OQTF avec un délai de départ volontaire prise suite à : Un refus ou retrait de carte de séjour ;Une “menace à l’ordre public” ;Un travail sans autorisation. 
OQTF contre un.e ressortissant.e d’un pays UE
30 joursFacultative3 mois(formation collégiale de 3 juges)
OQTF avec un délai de départ volontaire prise pour : Une entrée irrégulière ;Un maintien en France après l’expiration du visa ou du titre de séjour ;Le rejet d’une demande d’asile.15 joursFacultative6 semaines(juge unique)
OQTF sans délai de départ volontaire, quel que soit le motif48 heuresAutomatique3 mois ou 6 semainesselon le motif de l’OQTF
OQTF immédiatement assortie d’une assignation à résidence48 heuresAutomatique96 heures
Assignation à résidence postérieure à l’OQTF et alors que la personne avait déjà introduit un recours48 heures(contre l’AAR)X144 heures(juge unique)

Il faut d’emblée réunir le maximum de preuves disponibles afin de constituer le dossier et de transmettre des éléments de recours à l’avocat·e. Ces éléments peuvent être: 

  • Des preuves vie privée et familiale en France
  • Des preuves mauvais traitements dans le pays de destination ou risque de mort/de torture dans le pays d’origine
  • Mais également les preuves de l’inscription de l’étudiant·e à l’université, des attestations d’assiduité, des lettres de soutien des enseignant·es, des responsables de la formation et de la Présidence de l’Université. 

Il faut réunir rapidement ces documents et les transmettre à l’avocat·e

Comment faire une “bonne” lettre de soutien? 

  • Rappelez le nom de l’étudiant·e, sa date de naissance, son statut (étudiant dans le Master [NOM COMPLET DU MASTER] depuis le …)
  • Soignez l’aspect formel de la lettre: entête institutionnelle, signature, titre, statut, adresse professionnelle…
  • Soulignez le sérieux, l’assiduité, l’implication personnelle, les capacités remarquables de l’étudiant·e en question
  • Transférez les lettres de soutien des enseignant·es et des responsables de formation (direction de département par exemple), les bulletins de notes (ou relevés de notes temporaires) ainsi que le dernier titre de séjour ou la pièce d’identité, et la carte étudiante de la personne en question au cabinet de la présidence afin d’obtenir une lettre de soutien. N’hésitez pas à utiliser vos contacts internes ou à mobiliser syndicats et réseaux de soutien (RUSF local par exemple). 

Conseil : si le dossier académique et les lettres de soutien sont trop “faibles”, la Présidence peut considérer que le dossier ne mérite pas son attention. N’hésitez donc pas à être précis·e et dithyrambique, et au besoin, à expliquer de faibles notes par la situation personnelle de l’étudiant·e. L’objectif des lettres de soutien n’est pas de rendre une évaluation objective et neutre sur la valeur académique de l’étudiant·e ni d’établir une recommandation académique ou professionnelle, mais bien de démontrer le soutien plein et entier du corps enseignant, de telle sorte que la présidence considère qu’il est nécessaire d’écrire en son nom une lettre de soutien. Il s’agit donc d’emporter la conviction de la présidence (pour soutenir l’étudiante), afin d’emporter en dernière instance la conviction du juge administratif qui examinera le recours contre l’OQTF. Le soutien de la présidence, dans de telles circonstances, est un élément clé du recours devant le tribunal administratif: il peut faire pencher la balance auprès du juge afin d’annuler l’obligation de quitter le territoire (OQTF). Pour convaincre vos collègues (parfois réticents, notamment s’il·elles considèrent que l’étudiant·e a un niveau moyen), il faut bien insister sur l’enjeu du recours: si l’OQTF n’est pas annulée, elle sera exécutoire pendant un an. Le risque, c’est la rétention et l’expulsion forcée, ce qui est une violence majeure! De plus, l’OQTF restera visible dans le dossier, ce qui peut compliquer les démarches administratives ultérieures. A plus long terme, cela signifie une précarisation et des souffrances psychologiques.

Si la personne a une OQTF, l’administration peut l’enfermer afin d’exécuter cette obligation de quitter le territoire. Les lieux d’enfermement des étrangers sont des CRA (centres de rétention administratifs). 

Fiche 15 : Le placement en rétention administrative 

Une personne peut se retrouver en centre de rétention administrative (CRA) parce qu’à l’occasion d’un contrôle d’identité par la police ou suite au dépôt d’une demande de régularisation, la préfecture a examiné sa situation et a estimé que la personne n’avait pas le droit de rester en France. Il est également possible d’être placé.e en CRA après une période d’incarcération. Afin d’éloigner cette personne vers un autre pays, la préfecture prend alors une décision de placement en centre de rétention.

  1. La procédure pour la mise en rétention

La préfecture a le droit de garder les personnes au centre de rétention pour organiser leur départ pendant 48 heures, uniquement lorsqu’elles ne présentent pas de garanties de représentation et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante.

Le préfet prend une décision initiale de placement en CRA. Il s’agit d’une décision motivée qui doit être notifiée à la personne. Cette décision peut être contestée dans un délai de 48 heures devant le juge des libertés et de la détention (JLD).

A l’issue du délai initial de placement de 48 heures, la préfecture doit saisir le JLD si elle souhaite maintenir la personne dans le centre de rétention. Le juge peut alors prononcer, soit la libération de la personne, soit la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Là aussi il est possible de contester cette prolongation devant le JLD.

A l’issue de ce délai de 30 jours, la préfecture peut demander au JLD un nouveau maintien en rétention pour une période de 30 jours. Puis, selon certaines circonstances, le juge peut prononcer deux nouvelles prolongations de 15 jours chacune.

La durée maximale en centre de rétention est donc de 90 jours au total.

  1. La contestation de la décision du juge des libertés et de la détention

Si le JLD a ordonné la prolongation du maintien en rétention de la personne étrangère, il est possible de contester cette décision (ordonnance). 

Où introduire un recours ? 

L’étudiant.e placé.e en CRA peut contester l’ordonnance devant le 1er président de la Cour d’appel. La liste de toutes les cour d’appel en France est consultable ici : https://www.cours-appel.justice.fr/accueil

Qui peut introduire le recours ? 

L’étudiant.e placé.e en CRA peut introduire cet appel. Pour introduire le recours il est impératif qu’il/elle soit assisté·e par un·e avocat·e. 

Dans quels délais ? 

L’étudiant·e a 24 heures pour introduire le recours. Le délai de 24 heures commence à courir : 

  • au prononcé de l’ordonnance si l’étudiant.e était présent.e lors de l’audience ; 
  • au jour de la notification de cette ordonnance, dans le cas où l’étudiant.e n’était pas présent.e à l’audience. 

Le 1er président de la Cour d’appel doit statuer dans un délai de 48 heures à partir du moment où il a été saisi l’étudiant.e. 

Quels sont les effets du recours ? 

L’appel n’est pas suspensif. Cela signifie que le recours de l’étudiant·e, contre l’ordonnance du JLD qui a décidé de le maintenir en rétention, ne lui permet pas de sortir de rétention le temps que le juge rende sa décision. Pendant l’instruction de son recours contre l’ordonnance du JLD il/elle est maintenu.e en rétention. 

Quelles conséquences ? 

A la suite de la décision du 1er président de la cour d’appel, si l’étudiant.e n’est pas satisfait.e par la décision rendue il/elle peut se pourvoir en cassation. C’est-à-dire que si la décision est négative, l’étudiant·e peut former un recours devant la Cour de cassation. Toutefois, les délais de traitement sont longs et il est nécessaire d’être conseillé par un·e avocat·e au conseil dont les honoraires sont élevés. Aussi, sauf exception, il n’est pas conseillé de se pourvoir en cassation. 

  1. Les droits en centre de rétention (CRA)

Les CRA sont sous la responsabilité de la police aux frontières (PAF).

Au sein de ces centres, les personnes retenues disposent des droits suivants : 

  • Le droit d’accéder à un service médical et de rencontrer des infirmières qui peuvent saisir le médecin en cas de besoin ;
  • Le droit de communiquer avec l’extérieur ;
  • Le droit d’avoir des visites tous les jours
  • Le droit de recevoir une aide juridique en s’adressant à l’association présente dans le centre et en demandant l’assistance d’un·e avocat·e ;
  • Le droit de contacter son consulat ;
  • Le droit de déposer une demande d’asile dans les 5 jours qui suivent son arrivée.

Il existe 22 CRA dont 18 se trouvent en France métropolitaine, et 5 associations interviennent dans ces centres afin de garantir les droits des personnes enfermées (La Cimade, France Terre d’Asile, Groupe SOS Solidarités-Assfam, Forum réfugiés-cosi et Solidarité Mayotte). 

Un·e étudiant·e qui se retrouve enfermé.e en CRA devra se rapprocher sans attendre de l’association présente dans le centre afin de faire valoir ses droits, il ou elle pourra s’appuyer sur la nécessité de poursuivre ses études en France afin d’obtenir sa libération.

Si le recours devant le tribunal administratif a été rejeté, ou si le délai de recours a expiré, il est possible de se mobiliser collectivement pour demander la libération du camarade. Mettez-vous en contact avec des associations de défense des étrangers, avec les groupes anti-CRA, ou les syndicats étudiants. 

  1. La procédure d’éloignement

Si le placement en rétention et la décision d’éloignement sont maintenus, l’administration française organise alors le départ. 

La personne sera éloignée à destination d’un des pays suivants :

  • Le pays d’origine de la personne ;
  • Le dernier pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;
  • Un autre pays dans lequel la personne peut être légalement admise.

Il est possible de contester la décision fixant le pays de renvoi par un recours. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements inhumains et dégradants (Ceseda, art. L. 721-4). Seul ce recours pourra éviter l’embarquement dans un avion à destination du pays en question, ou si la personne a soudainement un problème de santé qui l’empêche de voyager sans risques.

Une peine d’emprisonnement de 3 ans est prévue (Ceseda, art. L. 824-9) pour les personnes qui tentent de se soustraire à une décision d’éloignement du territoire français. 

Fiche 16 : Le cas particuliers des ressortissant·es de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la Confédération helvétique et résident·es de longue durée-UE

Les ressortissant·es de l’UE, et par extension de l’EEE et de la Suisse, ne sont pas obligé·es de demander un titre de séjour. Ils et elles peuvent résider en France sous le seul couvert de leur passeport ou de leur carte d’identité nationale en cours de validité (Ceseda, art. L. 233-1). Il leur est toutefois possible, pour des motifs de convenance personnelle, d’en demander un selon certaines modalités.

La délivrance du titre portant la mention « UE-étudiant » (« UE–membre de famille–toutes activités professionnelles » pour les membres de la famille) est soumise à la production de certains justificatifs :

– un titre d’identité ou un passeport en cours de validité ;

– un justificatif d’inscription dans un établissement d’enseignement pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle ;

– une attestation de prise en charge par une assurance couvrant l’ensemble des risques maladie et maternité auxquels l’étudiant·e et sa famille peuvent être exposé·es pendant leur séjour en France ;

– une déclaration ou tout autre moyen équivalent garantissant que l’étudiant·e dispose de ressources suffisantes pour soi et le cas échéant pour les membres de sa famille. Aucune pièce concernant la nature des ressources et leur montant ne peut être exigée.

La production d’un justificatif de domicile ne peut pas l’être non plus.

La durée de validité de ce titre est devenue égale à celle restant à courir du cycle d’études dans lequel est inscrite l’étudiante ; elle ne peut excéder 5 ans.

Fiche 17 : Le cas particuliers des étudiant·es titulaires d’une carte de résident de longue durée-UE

Les étrangères et les étrangers titulaires de la « carte de résident de longue durée-UE » obtenue dans un autre État membre de l’UE, ayant donc résidé de manière légale et ininterrompue sur le territoire d’un État membre pendant un minimum de 5 ans, obtiennent en France une carte de séjour temporaire « étudiant ». 

Ils doivent justifier de ressources stables et suffisantes pour subvenir à leurs besoins et, le cas échéant, à ceux de leur famille, ainsi que d’une assurance maladie. Les maires des communes de résidence formulent un avis sur le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement. Les conditions d’obtention sont identiques à celles fixées pour les autres étrangères et étrangers, à l’exception du visa long séjour qui n’est pas exigé (Ceseda, art. L. 426-11).

Fiche 18 : le cas particulier des étudiant·es algérien·nes 

La situation des étudiant·es algérien·nes est soumise aux dispositions de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 et non aux dispositions du Ceseda. Cet accord contient à la fois des dispositions plus favorables pour les ressortissant·es algérien·nes mais il existe aussi des dispositions du Ceseda dont les étudiant·es algérien·nes ne peuvent se prévaloir, ce qui les place dans une situation défavorable.

A/ Obtention du visa et du titre de séjour étudiant

Les jeunes Algérien·nes qui souhaitent venir en France poursuivre des études universitaires doivent au préalable obtenir une inscription dans un établissement français d’enseignement supérieur. Ils ou elles doivent obligatoirement faire les démarches correspondantes par l’intermédiaire de Campus France (site Internet : www.algerie.campusfrance.org).

Les étudiant·es algérien·es ne peuvent pas bénéficier de la possibilité de demander un visa long séjour valant titre de séjour (VLS-TS), le visa qui leur est délivré est donc un visa pour étude classique. Ils et elles doivent se rendre à la préfecture pendant la durée de validité de leur visa pour demander un titre de séjour couvrant la première année de leur séjour en France. 

Concernant une personne étrangère qui a suivi sans interruption une scolarité en  

France depuis l’âge de 16 ans, et qui y poursuit des études supérieures, sous réserve  

d’une entrée régulière en France, le Ceseda (art. L. 422-1) prévoit la possibilité de délivrer une carte de séjour  « étudiant ». Cette  faculté n’est, en principe, pas ouverte aux jeunes Algérien·nes mais ils peuvent néanmoins demander à en bénéficier.  

B/ Renouvellement du titre de séjour

Lors du renouvellement du titre de séjour, l’étudiant·e algérien·ne ne peut prétendre à  

un titre pluriannuel délivré pour la durée prévisible du cycle d’études dans lequel elle ou il est engagé·e. Elle ou il est donc contraint de renouveler chaque année son certificat de résidence « étudiant ».

L’ensemble des règles qui conditionnent les demandes de renouvellement des titres de séjour des étudiant·es soumis·es au droit commun, s’appliquent : contrôle de la réalité et du sérieux des études, conditions de ressources, volume horaire requis pour un cycle d’études supérieures ouvrant droit au statut  d’étudiant.

C/ Exercer une activité professionnelle pendant les études

Contrairement aux autres, les étudiant·es algérien·nes doivent détenir une autorisation de travail pour pouvoir exercer une activité durant leurs études. Cette autorisation de travail ne les autorise qu’à travailler 50 % d’un temps plein (contre 60 % pour les autres étudiant·es).

– Les ressortissantes et ressortissants algériens

Les ressortissantes et ressortissants algériens sont soumis, dès la première heure de travail, à l’obligation de détenir une autorisation provisoire de travail qui leur permet d’exercer une activité professionnelle accessoire, c’est-à-dire qui ne doit pas « entraver le suivi normal et régulier des études », dans la limite de 50 % d’un temps plein annuel (circulaire du 22 août 2007 relative aux autorisations de travail, DPM/DMI2/2007/323).

Les étudiantes et étudiants algériens doivent déposer une demande d’autorisation provisoire de travail sur le site de l’Anef.

Les documents suivants doivent être téléchargés par l’étudiant·e sur le site du ministère de l’intérieur (en format .JPG, .PDF ou .PNG, sans dépasser 10 Mo par fichier ; (possibilité de joindre 3 fichiers maximum par document) :

– recto-verso du certificat de résidence mention « étudiant » en cours de validité ;

– justificatif d’inscription dans un établissement d’enseignement : carte « étudiant » ou certificat de scolarité ou certificat d’inscription ;

– un mandat signé par l’employeur autorisant l’étudiant·e à faire la demande d’autorisation, un modèle est téléchargeable sur le site du ministère ;

– s’il s’agit d’un employeur particulier, son dernier avis d’imposition ;

– s’il s’agit d’une profession réglementée, la preuve du respect des conditions d’exercice ;

– s’il s’agit du renouvellement d’un CDD, la copie de l’autorisation de travail initialement accordée.

Voir l’arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation de travail, NOR : MTRD2110626A.

Le travail doit être à temps partiel, dans la limite d’un mi-temps annuel pour la branche ou la profession concernée. L’étudiant·e ne doit pas travailler à temps plein plus de 3 mois consécutifs.

L’autorisation de travail peut être demandée dès la première année d’études, quel que soit le niveau du cursus suivi.

D/ Le changement de statut après les études

Le statut des ressortissantes et des ressortissants d’Algérie étant régi intégralement par l’accord franco algérienne de 1968, leur accès au travail salarié n’obéit pas aux règles communes aux autres ressortissants d’États tiers à l’Union européenne. Ainsi, les possibilités de travailler dans l’un des métiers « en tension » ouverts aux non-Européens ne les concernent pas. 

Ils et elles sont également exclu·es du dispositif du bénéfice de la carte de séjour temporaire mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » après l’obtention d’un Master 2. 

Toutefois, si ces dispositions ne sont pas applicables aux Algérien·nes, car non prévues  par l’accord, ils ou elles peuvent toujours en demander l’application et les préfets peuvent les en faire bénéficier, compte tenu de leur pouvoir général de régularisation.